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LOIS ET DECRETS

24 Mars 2017 , Rédigé par ANPES

 

Pour rappel ou pour information différents textes qui peuvent aider à nous battre pour faire valoir le droit de nos enfants à l’instruction et à l’éducation en LSF

Article 33 de la loi 91-73 1 du 18 janvier 1991

Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005

Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. »

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

 

ARTICLE L. 131-1 du Code de l’éducation,

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.

 

Site de l’éducation Nationale 2017

Concilier le droit à l’éducation et la liberté de l’enseignement.

http://www.education.gouv.fr/cid103081/garantir-le-droit-a-l-education-pour-tous-les-enfants.html

L’État doit garantir l’exercice de deux droits importants :

  • celui des enfants de recevoir une instruction de qualité : le droit à l’éducation
  • celui des parents de choisir le mode d’instruction de leur enfant : la liberté de l’enseignement

Le principe de l’obligation scolaire, posé dès 1882 (loi Ferry), exige que tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, présents sur le territoire national, bénéficient d’une instruction qui peut être suivie selon quatre modes, au choix des personnes responsables de l’enfant : soit dans un établissement d’enseignement scolaire public, soit dans un établissement d’enseignement scolaire privé -sous contrat avec l’État ou hors contrat-, soit à domicile.

Pour tous les enfants, quel que soit le mode d’instruction retenu, l’instruction donnée doit viser à lui garantir :

  • l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique. Quel que soit le mode d’instruction choisi, il doit permettre à l’enfant d’acquérir, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, l’ensemble des connaissances et des compétences du socle commun (art. L131-10 du Code de l’éducation)
  • l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté (art. L.131-1-1 du Code de l’éducation)

Pour les enfants scolarisés dans un établissement scolaire public ou un établissement scolaire privé sous contrat, l’instruction donnée doit respecter les programmes d’enseignement.

 

Tout cela nous donne des armes

MAIS, il ne faut pas oublier

Décret 2006-509 du 3 mai 2006,

« Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie […] après un diagnostic constatant les difficultés d’accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication ».

 

REMARQUE

Hervé Benoit Maître de conférences en sciences de l’éducation INS HEA - Université Paris Lumières - Grhapes (EA 7287) Murielle Mauguin Maître en conférences en droit public INS HEA - Université Paris Lumières - Grhapes (EA 7287)

« À quoi bon en définitive donner le choix aux parents, si les professionnels qui en assurent par la suite la mise en œuvre estiment non fondée la distinction de modalités éducatives sur laquelle il repose ? »

La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation - no75 • 3e trimestre 2016

 

 

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